Un Nouvel Elan pour Chevigny

Site de Louis Legrand et des élus "Nouvel Elan" de Chevigny-Saint-Sauveur
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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée par M. Louis LEGRAND … Considérant en premier lieu qu’il résulte des termes de l’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, ainsi d’ailleurs que des travaux parlementaires, que l’espace réservé à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité leur est spécifiquement dédié ;
Considérant que par une délibération du 27 juin 2008 relative au règlement intérieur, le conseil municipal de Chevigny-Saint-Sauveur a déterminé l’espace réservé à l’opposition sous la forme d’une page sur le site internet et d’une page, de format 15,5 x 24 cm, dans le bulletin municipal ; que le maire ne pouvait pas en sa qualité de directeur de la publication, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 2121-27-1 et de la délibération précités, publier les articles des groupes « Chevigny pour tous » et « Chevigny Culture et Loisirs » sur l’espace « libre expression » du bulletin municipal ; que le refus opposé par le maire à M. LEGRAND d’appliquer le règlement intérieur réservant l’espace « libre expression » aux élus de l’opposition, tant sur le bulletin municipal « 4 pages » que sur le site internet est en conséquence entaché d’illégalité ;
Considérant en second lieu qu’aux termes de la délibération du 27 juin 2008 précitée : « le directeur de la publication pourra réserver une rubrique de taille équivalente pour l’expression des élus de la majorité » ; que les élus de la majorité peuvent disposer d’une page distincte unique, de format 15,5 x 24 cm, dans le bulletin municipal « 4 pages » et d’une page distincte unique sur le site internet ; que l’affichage sous une même rubrique « libre expression » du site internet, outre d’une page « la voix de l’opposition », d’une page « groupe Chevigny pour tous » et d’une page « groupe Chevigny culture loisirs jeunesse » alors que ces deux dernières formations regroupent les élus de la majorité municipale, est contraire aux dispositions précitées ; que le refus du maire opposé à la demande de M. LEGRAND que ces deux groupes s’expriment sur la même page est en conséquence entaché d’illégalité ;
Considérant en troisième lieu qu’un calendrier prévisionnel a fixé des dates limite de dépôt des articles ; que les articles du maire et des groupes de la majorité publiés dans l’espace « libre expression » de ces bulletins constituent de façon manifeste des réponses aux articles de l’opposition et qu’ils n’ont pu matériellement être rédigés et remis au service communication dans l’espace de temps très bref séparant la remise des articles de cette liste et la clôture du dépôt des articles ; que dans ces conditions M. LEGRAND est fondé à soutenir que les articles de la majorité ont été remis postérieurement à la date limite de dépôt des articles ; qu’il est par suite fondé à demander l’annulation de la décision du maire de ne pas respecter ces dates ;
Considérant que l’annulation par le présent jugement des refus du maire et la répétition des faits invoqués par M. LEGRAND impliquent que le maire réserve la page « libre expression » du bulletin municipal et du site internet aux seuls élus de l’opposition, et que les deux groupes de la majorité s’expriment sur une même et unique page ;
Considérant les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. LEGRAND, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Chevigny-Saint-Sauveur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le maire de Chevigny-Saint-Sauveur a refusé de réserver l’espace « libre expression » aux élus de l’opposition, de regrouper sur une même page les articles des groupes « Chevigny pour tous » et « Chevigny culture loisirs jeunesse » sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Chevigny-Saint-Sauveur de réserver la page « libre expression » du bulletin municipal et du site internet aux seuls élus de l’opposition et de n’autoriser l’expression des deux groupes de la majorité que sur une même et unique page.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Envoi de l'intégralité du jugement sur demande à : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

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